Code de commerce · Article

Article L142-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000044072489
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L142-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.

2. Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.