Code de commerce · Article

Article L142-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000044072484
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L142-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.