Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 1er janvier 2023.
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CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
IdentifiantLEGIARTI000006221205
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L143-20 du Code de commerce (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
2. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
3. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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