Référencearticle L144-1 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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