1. Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.
Code de commerce · Article
Article L144-13
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la location-gérance.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Du commerce en général.
- TITRE IV : Du fonds de commerce.
- Chapitre IV : De la location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000006221417
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13-1 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.