Référencearticle L144-2 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
2. Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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