Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 21 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementChapitre IV : De la location-gérance.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000006221264
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L144-3 du Code de commerce (version du 27 mars 2004)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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