Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019.
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CodeCode de commerce
RattachementChapitre IV : De la location-gérance.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre IV : De la location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000006221287
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L144-4 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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