Code de commerce · Article

Article L144-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 21 juillet 2019.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la location-gérance.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre IV : De la location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000029532090
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L144-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'article L. 144-3 n'est pas applicable :

2. 1° A l'Etat ;

3. 2° Aux collectivités territoriales ;

4. 3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

5. 4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;

6. 5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;

7. 6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;

8. 7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;

9. 8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;

10. 9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls ;

11. 10° Aux titulaires d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports en vue d'assurer l'exploitation de cette autorisation conformément à l'article L. 3121-1-2 du même code.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.