Code de commerce · Article

Article L144-6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la location-gérance.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre IV : De la location-gérance.
IdentifiantLEGIARTI000038584379
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L144-6 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

2. L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°56-277 du 20 mars 1956 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038584379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.