Code de commerce · Article

Article L145-12

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du renouvellement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 3 : Du renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000031012832
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-12 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

2. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.

3. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

4. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031012832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.