Code de commerce · Article

Article L145-26

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Du refus de renouvellement.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 4 : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000019289960
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-26 du Code de commerce (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019289960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.