RattachementSection 4 : Du refus de renouvellement.
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006221889
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-30 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
2. Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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