Référencearticle L145-60 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.