Code de commerce · Article

Article L145-7

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la durée.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Du commerce en général.
  3. TITRE IV : Du fonds de commerce.
  4. Chapitre V : Du bail commercial.
  5. Section 2 : De la durée.
IdentifiantLEGIARTI000006221605
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L145-7 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.

2. Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.

3. Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 38-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006221605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.