Référencearticle L145-7 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
2. Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
3. Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 38-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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