Code de commerce · Article

Article L210-6

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006222358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L210-6 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

2. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006222358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.