LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
IdentifiantLEGIARTI000006222358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L210-6 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
2. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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