Code de commerce · Article

Article L221-13

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
IdentifiantLEGIARTI000039260285
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L221-13 du Code de commerce (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

2. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.

3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039260285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.