Code monétaire et financier · Article

Article L411-1

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre Ier : Opérations
  4. Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000039260686
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L411-1 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables.

2. Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039260686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.