Code de commerce · Article

Article L222-5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
IdentifiantLEGIARTI000006222721
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L222-5 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006222721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.