Code de commerce · Article

Article L222-6

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre II : Des sociétés en commandite simple.
IdentifiantLEGIARTI000006222725
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L222-6 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.

2. En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006222725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.