Code de commerce · Article

Article L223-29

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
IdentifiantLEGIARTI000038799356
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L223-29 du Code de commerce (version du 21 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

3. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038799356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.