RattachementChapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
IdentifiantLEGIARTI000020148425
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L224-2 du Code de commerce (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
2. La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
3. Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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