LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000042339625
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-1 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
2. Elle est constituée entre deux associés ou plus.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 73 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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