Code de commerce · Article

Article L225-108

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000038799460
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-108 du Code de commerce (version du 21 juillet 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

2. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

3. A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.

4. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres, le directeur général ou un directeur général délégué pour y répondre.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 162 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038799460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.