RattachementSous-section 1 : De l'augmentation du capital.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
IdentifiantLEGIARTI000039260253
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-131 du Code de commerce (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.
2. En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 182 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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