Code de commerce · Article

Article L225-132

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
  6. Sous-section 1 : De l'augmentation du capital.
IdentifiantLEGIARTI000029329359
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-132 du Code de commerce (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

2. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

3. Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. L'information des actionnaires quant aux modalités d'exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

4. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

5. La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.

6. La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 183 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.