RattachementParagraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.
Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006225616
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-181 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option.
2. Toutefois, lorsque la société réalise un amortissement ou une réduction du capital, une modification de la répartition des bénéfices, une attribution gratuite d'actions, une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, une distribution de réserves ou toute émission de titres de capital ou de titres donnant droit à l'attribution de titres de capital comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires, elle doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options dans les conditions prévues à l'article L. 228-99.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 208-5 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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