RattachementParagraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés.
Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006225623
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-183 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →
1. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
2. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
3. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 208-7 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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