Code de commerce · Article

Article L225-197

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 février 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
  6. Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
  7. Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006225796
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-197 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 23) : il est aujourd'hui l'article L212-15 du Code monétaire et financier. Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 208-19 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006225796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.