Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 20 février 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés.
Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006225796
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-197 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.