Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000006226206
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-230 du Code de commerce (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 225 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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