RattachementSection 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000042339822
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-232 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 226-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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