Code de commerce · Article

Article L225-238

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000006226279
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-238 du Code de commerce (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 231 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006226279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.