Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 9 septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000006226279
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-238 du Code de commerce (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 231 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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