RattachementSection 6 : De la transformation des sociétés anonymes.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes.
IdentifiantLEGIARTI000038610353
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-244 du Code de commerce (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
2. La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
3. La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 237 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
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