Code de commerce · Article

Article L225-254

Article en vigueur depuis le 16 mai 2001.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 8 : De la responsabilité civile.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 8 : De la responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006226359
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-254 du Code de commerce (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 247 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006226359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.