RattachementSection 8 : De la responsabilité civile.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 8 : De la responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006226367
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-257 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
2. Les dispositions des articles L. 225-253 et L. 225-254 sont applicables.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 250 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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