Code de commerce · Article

Article L225-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre V : Des sociétés anonymes.
  5. Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
  6. Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
IdentifiantLEGIARTI000042339606
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-27 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.

2. Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 97-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042339606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.