Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 17 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
IdentifiantLEGIARTI000006223779
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-33 du Code de commerce (version du 16 mai 2001)Légifrance →
1. Sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés. La décision est exécutoire par provision.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 97-7 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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