Article en vigueur depuis le 17 juin 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
IdentifiantLEGIARTI000027565695
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-34 du Code de commerce (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
2. 1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
3. 2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;
4. 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.
5. II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 97-8 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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