RattachementSous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes.
Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale.
IdentifiantLEGIARTI000051322469
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L225-47 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.
2. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
3. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 110 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
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