Code de commerce · Article

Article L226-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
IdentifiantLEGIARTI000042340107
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L226-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 256 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042340107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.