RattachementChapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006227187
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-18 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
2. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 262-19 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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