RattachementChapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000038799606
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-19 du Code de commerce (version du 21 juillet 2019)Légifrance →
1. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.
2. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 262-20 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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