Code de commerce · Article

Article L227-19

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2019.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
IdentifiantLEGIARTI000038799606
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L227-19 du Code de commerce (version du 21 juillet 2019)Légifrance →

1. Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

2. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 262-20 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038799606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.