Code de commerce · Article

Article L228-20

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 8 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 2 : Des actions.
IdentifiantLEGIARTI000006227729
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-20 du Code de commerce (version du 26 juin 2004)Légifrance →

1. Lorsque les actions de préférence sont inscrites aux négociations sur un marché réglementé, elles peuvent être rachetées ou remboursées, à l'initiative de la société ou du porteur, si le marché n'est pas liquide, dans les conditions prévues par les statuts.

Numérotation : Jusqu'au 26 juin 2004, le numéro L228-20 portait un autre texte (« Il n'est pas tenu compte des actions à dividende… »), devenu l'article L228-35-11 (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, art. 30). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006227729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.