Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 5 : Des obligations.
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 5 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006228136
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-42 du Code de commerce (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 228-40 et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 288 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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