Code de commerce · Article

Article L228-49

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des obligations.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
  6. Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029329615
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-49 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :

2. 1° La société débitrice ;

3. 2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;

4. 3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

5. 4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;

6. 5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 296 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.