LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000039260194
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-51 du Code de commerce (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
2. Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 298 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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