LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000034799391
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-54 du Code de commerce (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
2. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
3. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 301 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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