Code de commerce · Article

Article L228-55

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des obligations.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
  5. Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
  6. Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029329530
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-55 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.

2. Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 302 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.