LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029329476
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-60 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →
1. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
2. Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
4. Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 307 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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