LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.
Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance.
Sous-Section 2 : Des obligations.
IdentifiantLEGIARTI000029329603
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L228-63 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →
1. La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 310 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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